Vie privée des patients

Objectifs d'apprentissage

La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) de l'Ontario régit la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé par les dentistes et autres dépositaires de renseignements sur la santé exerçant en Ontario. Au fond, la LPRPS établit un équilibre entre l'obligation de préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sur la santé et la nécessité de rendre ces renseignements facilement accessibles pour la prestation de soins de santé efficaces.

En tant que dépositaires d'informations personnelles sur la santé, les dentistes sont tenus à une norme de confidentialité très stricte. Malheureusement, il est trop facile d'oublier que même le fait d'être un patient est privé. Les informations relatives au traitement d'un patient ne doivent pas être communiquées à d'autres membres de la famille sans leur consentement. Les dentistes doivent être très prudents lorsqu'ils transportent des ordinateurs, des smartphones et d'autres appareils électroniques contenant des informations non cryptées sur les patients. Les dentistes doivent être conscients du risque de vol ou de perte. Certains dentistes échangent des courriels sur les traitements ou envoient même les dossiers des patients par voie électronique, ce qui est certes pratique, mais dangereux en l'absence de mesures de protection adéquates. Il est temps de modifier ces pratiques, avant que les conséquences financières et de réputation ne s'aggravent.

Synopsis

 Consentement implicite

Un dépositaire d'informations sur la santé ne peut présumer du consentement implicite d'un patient que si les six conditions suivantes sont remplies :

  1. Le dépositaire d'informations sur la santé doit appartenir à une catégorie de dépositaires d'informations sur la santé habilités à se prévaloir d'un consentement implicite présumé.
  2. Les informations de santé à caractère personnel devant être collectées, utilisées ou divulguées par le dépositaire d'informations sur la santé doivent avoir été reçues de la personne concernée, de son mandataire spécial ou d'un autre dépositaire d'informations sur la santé.
  3. Le dépositaire d'informations sur la santé doit avoir reçu les informations personnelles sur la santé qui sont collectées, utilisées ou divulguées dans le but de fournir ou d'aider à fournir des soins de santé à l'individu.
  4. La collecte, l'utilisation ou la divulgation d'informations personnelles sur la santé par le dépositaire d'informations sur la santé doit avoir pour but de fournir des soins de santé ou d'aider à la fourniture de soins de santé à l'individu.
  5. Dans le contexte de la divulgation, la divulgation de renseignements personnels sur la santé par le dépositaire de renseignements sur la santé doit se faire à un autre dépositaire de renseignements sur la santé.
  6. Le dépositaire d'informations sur la santé qui reçoit les informations personnelles sur la santé ne doit pas savoir que la personne a expressément refusé ou retiré son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation.

Cercle de soins

Il est important que les dentistes examinent attentivement si la personne qui demande des informations personnelles sur la santé d'un patient fait partie du cercle de soins du patient, de sorte que le dentiste puisse supposer que le patient a donné son consentement implicite à la divulgation des informations personnelles sur la santé en question.

Résultats de l'apprentissage

Lorsque l'on est confronté à une telle situation, il est utile de garder à l'esprit les points suivants :

  • Si les circonstances d'une demande ne satisfont pas aux conditions permettant de présumer l'existence d'un consentement implicite, vous pouvez contacter le patient en question pour obtenir son consentement explicite à la divulgation de ses informations de santé personnelles à la partie requérante.
  • Même lorsqu'une demande remplit les conditions permettant de présumer l'existence d'un consentement implicite, il peut être préférable d'obtenir le consentement explicite d'un patient pour communiquer des informations personnelles sur la santé à un tiers, si le temps le permet et tant que cela est pratique.